Rentrée judiciaire au Conseil d’État : L’« harangue » du P.G. Tela en faveur des administrés

Le Conseil d’État, autrement le conseiller juridique des Institutions publiques, a effectué sa rentrée judiciaire le vendredi 30 Octobre 2020 dans la salle de conférence du Ministère des Affaires Étrangères. Différents discours ont été prononcés à cette occasion solennelle, dont la mercuriale du Procureur général de cette juridiction, et ce, conformément aux prescrits de l’article 24 alinéa 1er de la Loi Organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif. Une véritable « harangue » sous le thème « L’exécution des décisions des juridictions de l’ordre administratif » que le PG Tela a adressée en faveur des administrés. Ses collègues magistrats pointés du doigt.

L’audience solennelle et publique marquant la rentrée judiciaire du Conseil d’État s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités et autres invités conviés pour la circonstance. Outre la présence du Professeur Casimir Eberande, Directeur de cabinet a.i. du Chef de l’État congolais et son représentant personnel, plusieurs membres du Gouvernement, du Sénat, de l’Assemblée nationale, de l’Armée et de la Police, du corps diplomatique, etc. étaient également présents.

Le Diracb a.i. du Chef de l’État Prof Casimir Eberande

Dans son exposé parmi les trois de la cérémonie, dont celui fait par le 1er Président du Conseil d’État Vundwawe Te Pe Mako, et celui du Bâtonnier national Me Matadi Wamba, le Procureur général Octave Tele Ziela a, à l’instar des formules protocolaires d’usage, fait un exposé étalé en 2 parties, 4 chapitres et 11 sections, dans lequel il fait le plaidoyer en faveur des administrés.

Le Procureur général Octave Tela

Devant une assistance hétéroclite présente à cette audience solennelle et publique, le Procureur général affirme d’entrée le jeu que « plus de 18 mois de fonctionnement, le Conseil d’Etat a rendu plusieurs arrêts mettant en cause et sanctionnant l’action des autorités publiques et condamnant les structures étatiques de notre pays. », pour ensuite relever que « Si ces décisions emportent la satisfaction des administrés, ceux-ci, cependant ne peuvent être complètement satisfaits que lorsque ces décisions sont effectivement exécutées et que les bénéficiaires rentrent dans leurs droits. ». Et il va plus loin en révélant : « Les statistiques obtenues au greffe du Conseil d’Etat démontrent, hélas, hormis les décisions rendues en matière électorale, que sur un total de 20 arrêts et 93 ordonnances en matière de référé, seulement 3 arrêts et 2 ordonnances ont été exécutés, soit 4 %. Il s’agit là, assurément, d’un bilan plutôt maigre, voire dramatique. ». Ainsi a-t-il jugé opportun de tabler sur « L’exécution des décisions des juridictions de l’ordre administratif », un thème est d’actualité compte tenu du constat plutôt décevant relatif à l’inexécution récurrente des décisions du juge administratif.

Pour cela, le P.G. Tela choisit d’articuler sa plaidoirie autour de deux axes, à savoir l’exécution des décisions des juridictions administratives en droit congolais d’une part et en droit comparé d’autre part, avant de clore par une conclusion conséquente.

L’exécution des décisions des juridictions de l’ordre administratif en droit congolais

En droit positif congolais, faire exécuter une décision de justice est une exigence à la fois constitutionnelle et légale. En effet, souligne le P.G., en son article 149 alinéas 3 et 4, la Constitution dispose : « la justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple», « les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République ».

Une partie de l’assistance

La même Constitution dispose en son article 62 alinéa 2 ce qui suit : « Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République ». Autrement dit les dispositions qu’elle contient, mieux qu’elle édicte, y compris celles relatives à l’exécution des décisions de justice, doivent être strictement respectées.

A ce propos, rappelle le P.G. Tela,  « la Constitution en son article 151 interdit formellement au pouvoir exécutif d’entraver le cours de la justice, de s’opposer à l’exécution d’une décision de justice  et au pouvoir législatif de statuer sur des différends juridictionnels, de modifier une décision de justice et de s’opposer à son exécution. »

L’exécutions des décisions des juridictions administratives en droit comparé

« Le droit positif congolais tire sa source du droit franco-germanique », a rappelé le Procureur général. C’est pour cette raison qu’il s’est appesanti d’avantage sur le droit français en survolant certains mécanismes mis en place dans d’autres systèmes juridiques pour assurer l’exécution des décisions du juge administratif.

Les juges du Conseil d’État au grand complet

A titre illustratif, il a entre autres relevé qu’en France, bien que caractéristique fondamentale de l’Etat de droit, « l’exécution effective et complète des jugements administratifs n’a pas toujours été garantie, dans la mesure où l’Etat, qui a le monopole de la contrainte socialement organisée, a toujours un peu du mal à s’imposer à lui-même le respect des décisions de justice. »

Mais face finalement cela, a-t-il poursuivi, « c’est le législateur français qui a dû réagir par la prise des mesures susceptibles d’aider les justiciables à obtenir l’exécution effective des jugements administratifs, en contraignant les personnes publiques à les exécuter et en sanctionnant celles qui ne s’exécutent pas. »

Dans sa conclusion, le Procureur général Octave Tela martèle que La crédibilité de la justice et l’effectivité de la chose jugée étant en jeu, le Conseil d’Etat et le parquet y rattaché se devaient de mettre au premier plan les préoccupations de la mise en œuvre de leurs décisions.

« Dans cette optique, a-t-il souligné, le Bureau du Conseil d’Etat, dans sa décision n°20/001/B/CE/2020 du 10 mars 2020 relative à l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre administratif, a conféré au Ministère public comme c’est le cas en matière de droit privé,  le pouvoir de requérir la force publique pour l’exécution forcée des décisions du juge administratif, en cas de résistance de l’Administration et de constater les infractions susceptibles de perturber l’exécution des décisions du juge administratif. »

Ainsi, s’inspirant du parcours et de l’expérience d’autres pays dans la recherche des procédés palliatifs à l’inexécution tant décriée, le P.G. Tela a jugé utile « de lege feranda, de proposer des solutions adaptées à nos réalités, en vue de les intégrer dans notre droit national et remédier ainsi à l’imprécision et à la carence législatives actuelles. » Il s’agit pour lui des mécanismes conciliants ou coercitifs ci-après :

  • Que le législateur consacre les pouvoirs reconnus au Ministère public par la décision susvisée du Bureau du Conseil d’Etat ;
  • Qu’il soit reconnu au Procureur Général près le Conseil d’Etat le rôle de médiateur de la République. Ainsi il pourra, le cas échéant, expliquer à l’Administration les modalités d’exécution des décisions, l’inciter à l’exécution, recevoir les plaintes en cas d’inexécution et de rédiger des rapports spéciaux en dénonçant publiquement ces cas d’inexécution. Ce mécanisme aura le double avantage d’étoffer les attributions du Procureur Général d’une part et d’éviter à la République la création d’une nouvelle institution qui pourrait s’avérer budgétivore ;
  • Qu’au niveau du Gouvernement  qu’une circulaire du Premier Ministre, rappelant l’obligation de l’Administration de respecter les décisions du juge administratif, soit prise, à l’instar de celle prise par un Premier Ministre français ;
  • Qu’il soit prévu un délai dans la décision du juge administratif endéans lequel l’Administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision rendue, à défaut une indemnité déterminée à payer sera de plein droit mise à sa charge, comme c’est le cas en Belgique ;
  • Que la violation par l’Administration de la chose jugée constitue un excès de pouvoir justifiant l’exercice d’un nouveau recours et entraînant l’annulation de la nouvelle décision, comme c’est le cas en France ;
  • Qu’au regard de multiples contraintes budgétaires auxquelles notre pays fait face, il soit prévu un plafonnement en matière des dommages et intérêts que le juge administratif peut prononcer contre l’Etat,  à l’instar du Mali. Qu’en contrepartie les budgets de l’Etat, des provinces et des entités administratives décentralisées contiennent des crédits nécessaires pour que ces structures étatiques soient à même de répondre aux condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre ;
  • Que l’abstention ou le refus par un agent public d’exécuter une décision de justice administrative soit considéré comme une faute pouvant à la fois engager sa responsabilité tant professionnelle (disciplinaire) comme en Allemagne, en Autriche et en Finlande, civile (réparation du préjudice causé), pénale (outrage envers le Chef de l’Etat, rébellion et atteinte aux droits garantis aux particuliers) comme c’est le cas en Angleterre, au Pays de Galles et au Nigeria ;
  • Que le législateur confère à la Cour des comptes des compétences supplément paires pour prononcer des peines d’amende à l’encontre des fonctionnaires (comptables publics) qui refuseront d’exécuter les condamnations pécuniaires prononcées par le juge administratif contre les personnes publiques, à l’instar de la Cour de discipline budgétaire et financière en France.
  • Que l’imposition d’une astreinte par une procédure simplifiée à la demande des parties ou de Ministère Public soit dirigée contre l’institution, l’organe ou le préposé, comme c’est le cas en Autriche, en Espagne ou en Bulgarie.

Une attitude du P.G. du Conseil d’État pendant son discours

Et de proclamer avec foi qu’une telle réforme « aurait l’avantage de doter les juridictions de l’ordre administratif congolaises des pouvoirs les plus étendus pour imposer à l’Administration le respect des décisions rendues. ».

Pour sa part, le président Vunduawe qui a clôturé les exposés, a prononcé son discours sous le thème « Les premières décisions phares du Conseil d’Etat ». Il a ainsi produit les statistiques concernant les ordonnances en référés et des arrêts rendus de sa section de contentieux.

Outre les affaires en annulation a-t-il souligné, il y a également 160 affaires en contentieux électoral en appel toutes déjà vidées, 28 affaires en annulation en appel en cours d’instruction, 162 affaires en référé en premier et dernier ressort dont 74 déjà vidées, 7 affaires en renvoi de juridiction dont 2 déjà vidées, 17 affaires en prise à partie dont 2 déjà vidées.

Maître Matadi Wamba le Bâtonnier national qui avait ouvert le chapitre des exposés a, dans son allocution, planché sur l’affaire entre autres en cause Kabund A Kabund contre la présidente de l’Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, et de celle qui a opposé Laurent Tuku Makwedi contre le magistrat Masiani Matshi.

Commencée à 11h10 avec l’entonne de l’hymne national le « Debout congolais », cette audience solennelle publique a pris fin par de la même manière aux environs de 14h10, soit 3 heures après. Cette rentrée judiciaire du Conseil d’État est donc la deuxième après celle du 30 octobre 2019.

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